Abrogé par Arrêté du 22 avril 2011 - art. 6
Créé le 24 juin 1998
Les dates d'échéance des effets sont libres sous réserve de respecter les dispositions du premier alinéa.
Pour le négociant agréé, la décision concernant les dates d'échéance doit être entérinée par le conseil d'administration de la société de caution mutuelle dont il est adhérent.