Art. 1er. - L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 8 et par les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ainsi que le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté.