JORF n°0181 du 25 juillet 2020

Article 1

Article 1

Un laboratoire de biologie médicale est considéré accrédité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6221-1 susvisé, lorsque l'ensemble de ses lignes de portée sont accréditées par l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation. La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique propose au ministre chargé de la santé le ou les examens représentatifs et les compétences professionnelles communes associés à chaque ligne de portée devant être accréditée.
Une fois ce ou ces examens accrédités, l'ensemble des autres examens de cette ligne de portée réalisés par le laboratoire de biologie médicale seront considérés répondre à l'obligation d'accréditation prévue à l'article L. 6221-1 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Un laboratoire de biologie médicale est considéré accrédité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 6221-1 susvisé, lorsque l'ensemble de ses lignes de portée sont accréditées par l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation. La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique propose au ministre chargé de la santé le ou les examens représentatifs et les compétences professionnelles communes associés à chaque ligne de portée devant être accréditée.

Une fois ce ou ces examens accrédités, l'ensemble des autres examens de cette ligne de portée réalisés par le laboratoire de biologie médicale seront considérés répondre à l'obligation d'accréditation prévue à l'article L. 6221-1 susvisé.