Arrêté du 16 juillet 2019

Article 9

Créé le 27 juillet 2019

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

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En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.