JORF n°0172 du 26 juillet 2019

Article 11

Article 11

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.


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Version 1

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.