JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :

- des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;
- des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.

La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :

- des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;

- des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;

- des enseignements optionnels au choix des élèves.

La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.