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ARRÊTÉ du 16 juillet 2014

Article 2

Créé le 27 juillet 2014

En application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 susvisé, le taux T1 provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 23,60 % pour l'année 2014.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 mai 2017

Abrogé parArrêté du 2 mai 2017art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 27 juillet 2014 au mercredi 3 mai 2017