Article 2
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.
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Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.
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