JORF n°0189 du 18 août 2009

Article 3

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, le montant de la franchise applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs âgés de moins de 15 ans est fixé à 150 euros quel que soit le mode de transport utilisé.


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Version 1

En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, le montant de la franchise applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs âgés de moins de 15 ans est fixé à 150 euros quel que soit le mode de transport utilisé.