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Arrêté du 16 juillet 2009

Article 1

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 31 juillet 2009

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion :
― des activités d'enseignant ;
― des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
― des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
― des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 10

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au jeudi 31 août 2017

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion :
― des activités d'enseignant ;
― des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
― des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
― des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.