JORF n°176 du 30 juillet 2002

Article 4

Article 4

La personne physique, visée aux articles 2 et 3 ci-dessus, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé.


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Version 1

La personne physique, visée aux articles 2 et 3 ci-dessus, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé.