JORF n°200 du 30 août 2001

Article 5

Article 5

Art. 5. - La licence est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence associé à une copie de cette demande permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de l'installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.


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Version 1

Art. 5. - La licence est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence associé à une copie de cette demande permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de l'installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.