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JORF n°200 du 30 août 2001
Arrêté du 16 juillet 2001
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs,
Arrête :
Article 1
Art. 1er. - La licence de station d'aéronef atteste la conformité de l'installation radioélectrique de bord au règlement relatif aux radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). La licence de station d'aéronef tient lieu de certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord (CEIRB).
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Article 2
Art. 2. - A l'exception du cas prévu à l'article 4, la demande de délivrance de la licence est adressée au groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) par le détenteur du certificat de navigabilité de l'aéronef, dit propriétaire.
La demande est accompagnée de l'attestation de conformité telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.
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Article 3
Art. 3. - L'attestation de conformité de l'installation radioélectrique de bord est établie par un organisme d'entretien agréé à cet effet.
Cette attestation comprend :
- les références de l'organisme agréé ;
- les références du propriétaire de l'aéronef ;
- les références de l'aéronef,
et pour chaque équipement :
- la référence aviation civile ;
- le type ;
- le constructeur.
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Article 4
Art. 4. - Dans le cas d'un équipement installé à bord d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la demande de délivrance de la licence est adressée par le propriétaire au directeur de l'aviation civile du lieu d'attache de l'aéronef ou du représentant local du ministre chargé de l'aviation civile dans les départements d'outre-mer.
La demande est accompagnée d'une attestation de conformité de l'installation radioélectrique de bord au règlement relatif aux radiocommunications de l'IUT établie par le propriétaire.
Cette attestation comprend :
- les références du propriétaire ;
- les références de l'aéronef ;
- pour les ULM, l'identification de l'aéronef,
et pour l'équipement :
- la référence aviation civile ;
- le type ;
- le constructeur ;
- la puissance en watts ;
- la classe d'émission ;
- les bandes de fréquences ou les fréquences assignées ;
- un dossier descriptif de l'installation.
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Article 5
Art. 5. - La licence est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans l'attente de l'établissement de la licence, le récépissé de la demande de délivrance de la licence associé à une copie de cette demande permet, pour une période limitée à deux mois, d'attester la conformité de l'installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT.
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Article 6
Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser de délivrer la licence, retirer, suspendre la licence, si les vérifications effectuées par le GSAC notamment à la délivrance de la licence et au cours du contrôle de renouvellement du certificat de navigabilité de l'aéronef ne permettent pas de conclure à la conformité de l'installation radioélectrique de bord :
- au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT ;
- à la liste des émetteurs déclarés par le propriétaire de l'aéronef.
Avant tout retrait et, sauf en cas d'urgence, avant toute suspension de la licence, la personne concernée doit avoir été en mesure de présenter ses observations.
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Article 7
Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la validité de la licence est limitée à six ans.
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Article 8
Art. 8. - Pour un vol de convoyage sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement relatif aux radiocommunications de l'UIT. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à celle du document de navigabilité provisoire. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2.
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Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 10 juillet 2000 > > Art. 8 > >
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1 modifié
Article 10
Art. 10.-A abrogé les dispositions suivantes :
> -Arrêté du 24 novembre 1998
L'instruction du 24 novembre 1998 prise en application de l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef est abrogée.
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1 abrogé
Article 11
Art. 11. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable trois mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 juillet 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff