JORF n°200 du 30 août 2001

Article 7

Article 7

Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la validité de la licence est limitée à six ans.


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Art. 7. - Dans le cas d'un aéronef exempté de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1, la validité de la licence est limitée à six ans.