Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquises au cours de l'année 1997 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
1o 27 063 508 542,98 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2o 1 736 053 761,16 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3o 1 200 179 477,53 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4o 2 998 994 442,92 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.
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