Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :
- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;
- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.
1 version
Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :
- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;
- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.
1 version
Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :
- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;
- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.