JORF n°177 du 1 août 1997

Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :
- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;
- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.


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Version 1

Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :

- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;

- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.