JORF n°177 du 1 août 1997

Art. 5. - Les élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ayant déposé une demande d'allocation d'étude ou de prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés ainsi que ceux qui bénéficient d'une allocation de chômage sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure ne devient définitive qu'après obtention de la qualité de stagiaires rémunérés ou décision du directeur portant attribution des allocations d'études, conformément aux dispositions prévues par l'article 2.
Les élèves non admis au bénéfice d'une allocation d'études ou de la qualité de stagiaire rémunéré acquittent leurs droits au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.


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Version 1

Art. 5. - Les élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ayant déposé une demande d'allocation d'étude ou de prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés ainsi que ceux qui bénéficient d'une allocation de chômage sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure ne devient définitive qu'après obtention de la qualité de stagiaires rémunérés ou décision du directeur portant attribution des allocations d'études, conformément aux dispositions prévues par l'article 2.

Les élèves non admis au bénéfice d'une allocation d'études ou de la qualité de stagiaire rémunéré acquittent leurs droits au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.