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JORF n°177 du 1 août 1997
Arrêté du 16 juillet 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1996 relatif aux conditions d'admission et à l'organisation des études et des stages des élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art, Ecole nationale du patrimoine,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 4 janvier 1996 susvisé est abrogé.
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Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et sur proposition de la commission spécialisée créée à cet effet, le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine peut, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, attribuer des allocations d'études aux élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art.
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Art. 3. - Il est institué, à compter de 1997, des droits d'inscription au concours d'admission et des droits annuels de scolarité par année universitaire à l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art.
Les taux de ces droits sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
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Art. 4. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le taux des droits instaurés à l'article 3 est fixé :
- à 1 339 F pour les droits de scolarité ;
- à 100 F pour les droits d'inscription au concours d'admission.
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Art. 5. - Les élèves de l'institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ayant déposé une demande d'allocation d'étude ou de prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés ainsi que ceux qui bénéficient d'une allocation de chômage sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure ne devient définitive qu'après obtention de la qualité de stagiaires rémunérés ou décision du directeur portant attribution des allocations d'études, conformément aux dispositions prévues par l'article 2.
Les élèves non admis au bénéfice d'une allocation d'études ou de la qualité de stagiaire rémunéré acquittent leurs droits au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
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Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux élèves restaurateurs recrutés avant l'année scolaire 1997-1998.
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Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ART. 9 DE L'ARRETE DU 04-01-1996 EST ABROGE.
DANS LA LIMITE DES CREDITS OUVERTS A CET EFFET ET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SPECIALISEE CREEE A CET EFFET,LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE PEUT,SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,ATTRIBUER DES ALLOCATIONS D'ETUDES AUX ELEVES DE L'INSTITUT DE FORMATION DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART.
IL EST INSTITUE,A COMPTER DE 1997,DES DROITS D'INSCRIPTION AU CONCOURS D'ADMISSION ET DES DROITS ANNUELS DE SCOLARITE PAR ANNEE UNIVERSITAIRE A L'INSTITUT.LES TAUX DE CES DROITS SONT FIXES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1997-1998,LE TAUX DES DROITS INSTAURES A L'ART. 3 EST FIXE:
A 1339FRS POUR LES DROITS DE SCOLARITE;
A 100FRS POUR LES DROITS D'INSCRIPTION AU CONCOURS D'ADMISSION.
LES ELEVES DE L'INSTITUT AYANT DEPOSE UNE DEMANDE D'ALLOCATION D'ETUDE OU DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT EN QUALITE DE STAGIAIRES REMUNERES AINSI QUE CEUX QUI BENEFICIENT D'UNE ALLOCATION DE CHOMAGE SONT DISPENSES D'ACQUITTER LES DROITS DE SCOLARITE.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 NE SONT PAS APPLICABLES AUX ELEVES RESTAURATEURS RECRUTES AVANT L'ANNEE SCOLAIRE 1997-1998.
APPLICATION DU DECRET 90406 DU 16-05-1990.
Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Mariani-Ducray
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac