Arrêté du 16 juillet 1987

Article 5

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 4 août 1987 · Sera abrogé le 31 août 2026

Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un théme qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifient qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté (1).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parArrêté du 7 août 2025art. 1

En vigueur du mardi 4 août 1987 au dimanche 30 août 2026