Arrêté du 16 juillet 1987

Article 6

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 4 août 1987 · En vigueur depuis le 13 août 2003 · Sera abrogé le 31 août 2026

En formation initiale, le passage de premiére en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité d'enseignement peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité d'enseignement manquante. L'unité d'enseignement n° 6 sanctionnant l'enseignement d'atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour etre admis en seconde année de formation.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parArrêté du 7 août 2025art. 1

En vigueur du mercredi 13 août 2003 au dimanche 30 août 2026

Modifié parArrêté du 31 juillet 2003art. 11 (V)

En vigueur du mardi 4 août 1987 au mardi 12 août 2003