Arrêté du 16 juillet 1984

Article 7

Créé le 25 août 1984

Les mesures de protection définies dans le présent arrêté sont également applicables en cas de transit des armes ou éléments d'armes dans une gare, un port ou un aéroport.
Dans ce cas, les renseignements relatifs au transport prévus à l'article 3 doivent également être fournis, suivant le cas, par l'expéditeur, le destinataire ou le transporteur mandaté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-07-16 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 août 1984