Arrêté du 16 juillet 1984

Article 6

Créé le 25 août 1984

Les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les opérations de manutention des caisses, canons, conteneurs d'armes ou d'éléments d'armes doivent être effectuées sous la surveillance constante, suivant le cas, d'agents responsables de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur mandaté, de l'exploitant du magasin ou de l'auxiliaire de transport.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 août 1984