JORF n°0025 du 30 janvier 2025

Article 1

Article 1

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Définition des spécialités médicales relevant d'une commission nationale

Résumé Pour certaines spécialités médicales, la demande d'exercice provisoire est validée par une commission nationale.

Pour application de l'article R. 4111-13-8-4 du code de la santé publique, pour la profession de médecin, les spécialités pour lesquelles le ressort géographique de la commission compétente dans l'examen des demandes d'attestation d'exercice provisoire est national sont les suivantes :
Allergologie ;
Anatomie et cytologie pathologiques ;
Chirurgie maxillo-faciale ;
Chirurgie orale ;
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Chirurgie vasculaire ;
Dermatologie et vénéréologie ;
Génétique médicale ;
Gynécologie médicale ;
Maladies infectieuses et tropicales ;
Médecine intensive et réanimation ;
Médecine légale et expertises médicale ;
Médecine nucléaire ;
Médecine et santé au travail ;
Médecine vasculaire ;
Rhumatologie ;
Santé publique.


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Version 1

Pour application de l'article R. 4111-13-8-4 du code de la santé publique, pour la profession de médecin, les spécialités pour lesquelles le ressort géographique de la commission compétente dans l'examen des demandes d'attestation d'exercice provisoire est national sont les suivantes :

Allergologie ;

Anatomie et cytologie pathologiques ;

Chirurgie maxillo-faciale ;

Chirurgie orale ;

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Chirurgie vasculaire ;

Dermatologie et vénéréologie ;

Génétique médicale ;

Gynécologie médicale ;

Maladies infectieuses et tropicales ;

Médecine intensive et réanimation ;

Médecine légale et expertises médicale ;

Médecine nucléaire ;

Médecine et santé au travail ;

Médecine vasculaire ;

Rhumatologie ;

Santé publique.