JORF n°0024 du 29 janvier 2015

Article 1

Article 1

L'arrêté du 24 août 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Dans le cadre de la formation des acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé de “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) permettant de tenir la fonction de “ secouriste ”. »

II.-L'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ”.

Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté. »

III.-A l'article 4, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” les personnes titulaires :
-de l'ensemble des compétences en matière de prompt secours défini au premier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 8 août 2013 susvisé ;
-des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prompt secours définis à l'alinéa 1 de l'article 25 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé.

Les titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civique de niveau 1 ”. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 24 août 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :

I.-L'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Dans le cadre de la formation des acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement désignée sous l'intitulé de “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE 1) permettant de tenir la fonction de “ secouriste ”. »

II.-L'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ”.

Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté. »

III.-A l'article 4, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” les personnes titulaires :

-de l'ensemble des compétences en matière de prompt secours défini au premier alinéa de l'article 22 de l'arrêté du 8 août 2013 susvisé ;

-des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prompt secours définis à l'alinéa 1 de l'article 25 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé.

Les titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civique de niveau 1 ”. »