JORF n°0017 du 20 janvier 2012

Article 5

Article 5

Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, les usagers dont le trafic est significatif sur ce ou ces aérodromes, et en représentant les principales catégories de trafic, transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports.
Une décision de l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-3-2 liste les usagers mentionnés au précédent alinéa. Cette décision est rendue publique.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une commission consultative économique est réunie pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, les usagers dont le trafic est significatif sur ce ou ces aérodromes, et en représentant les principales catégories de trafic, transmettent à l'exploitant d'aérodrome préalablement à la tenue de la commission, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion et en tout état de cause huit jours au moins avant cette date, les éléments mentionnés au I de l'article L. 6325-7 du code des transports.

Une décision de l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-3-2 liste les usagers mentionnés au précédent alinéa. Cette décision est rendue publique.