Article 10
Sur les lieux de vente des échalotes au consommateur final, l'affiche, l'écriteau ou tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente de celles-ci au sens de l'article R. 112-31 du code de la consommation doit porter l'une des mentions suivantes :
- pour les échalotes issues de semis : " issues de semis " ;
- pour les échalotes issues de multiplication végétative :
" traditionnelles ".
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