JORF n°19 du 23 janvier 2007

Article 8

Article 8

Le bureau de vote comprend un président (le directeur de l'institut ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président ainsi qu'éventuellement un représentant de chaque liste en présence.


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Version 1

Le bureau de vote comprend un président (le directeur de l'institut ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président ainsi qu'éventuellement un représentant de chaque liste en présence.