JORF n°19 du 23 janvier 2007

Article 7

Article 7

Il est institué pour cette élection un bureau de vote au siège de l'institut qui constate le quorum et procède au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.


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Version 1

Il est institué pour cette élection un bureau de vote au siège de l'institut qui constate le quorum et procède au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.