JORF n°19 du 23 janvier 2007

Article 13

Article 13

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Sont annexés à ce procès-verbal les procès-verbaux prévus par les articles 10 et 12 du présent arrêté.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.

Sont annexés à ce procès-verbal les procès-verbaux prévus par les articles 10 et 12 du présent arrêté.

Il proclame sans délai les résultats de la consultation.