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Arrêté du 16 janvier 2006

Article 15

Abrogé6 décembre 2009

Créé le 29 janvier 2006

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 23 novembre 2009art. 20

En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au samedi 5 décembre 2009