Abrogé6 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 20
Créé le 29 janvier 2006
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.