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Arrêté du 16 janvier 2006

Article 13

Abrogé6 décembre 2009

Créé le 29 janvier 2006

Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 23 novembre 2009art. 20

En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au samedi 5 décembre 2009