Abrogé6 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 20
Créé le 29 janvier 2006
Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3).
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.