Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 11 (Ab)
Créé le 2 février 2002 · En vigueur du 7 août 2003 au 27 décembre 2007
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes ; chaque composition est notée par deux correcteurs dont l'un au moins doit être membre du jury ou par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury ou, le cas échéant, par les sous-jurys visés à l'article 2. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par ou plusieurs groupes de deux examinateurs. L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.