Article 1
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 EUR à compter du 1er janvier 2002.
1 version
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 EUR à compter du 1er janvier 2002.
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Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 EUR à compter du 1er janvier 2002.