JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le mandat des membres du comité est fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de celui du médecin psychiatre chargé de la coordination nationale dont la durée est fixée à un an renouvelable. »


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 28 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le mandat des membres du comité est fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de celui du médecin psychiatre chargé de la coordination nationale dont la durée est fixée à un an renouvelable. »