Art. 3. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
1 version