Arrêté du 16 janvier 1996

Article 1

Créé le 6 février 1996 · En vigueur depuis le 26 décembre 1999

Le versement forfaitaire résultant du c du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 29 % de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
Le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata des effectifs de chômeurs indemnisés relevant de chacun d'eux et notifiés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 décembre 1999

En vigueur depuis le dimanche 26 décembre 1999

En vigueur du mardi 29 décembre 1998 au samedi 25 décembre 1999

En vigueur du mardi 6 février 1996 au lundi 28 décembre 1998