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Arrêté du 16 janvier 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 135-2 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1995,

Créé le 6 février 1996 · En vigueur depuis le 26 décembre 1999

Le versement forfaitaire résultant du c du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 29 % de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
Le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata des effectifs de chômeurs indemnisés relevant de chacun d'eux et notifiés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).

Créé le 6 février 1996

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC

En vigueur depuis le mardi 6 février 1996

Arrêté du 16 janvier 1996
Article 1
Article 2