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Arrêté du 16 janvier 1992
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des entreprises de désinfection,
désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 et ses deux annexes;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations de salariés;
Considérant que les conditions de négociation et de conclusion de cette convention ne sont pas contraires aux dispositions légales,
désinsectisation, dératisation et ses deux annexes du 5 juin 1991, à l'exclusion des termes: <<plus de>> figurant au premier alinéa du paragraphe Comité d'entreprise de l'article 7.
Le point 3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.
Le point A du paragraphe 2 de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Le point A du paragraphe 3 de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 26 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
L'annexe II sur les salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE