JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.


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Version 1

Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.

Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.