Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux grands travaux,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret du 20 juin 1990 autorisant la participation de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée société d'économie mixte nationale Mont-Beuvray et assujettissant ladite société au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1990 désignant la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte nationale Mont-Beuvray,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les modalités de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société d'économie mixte nationale Mont-Beuvray définies par le décret du 26 mai 1955 modifié sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.
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Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de la société et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'organisme, tout document et, plus généralement, toute information susceptible de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
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Art. 3. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la société ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
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Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits et le respect des réglementations.
En outre, sont soumis à son visa préalable:
- les projets de décision de portée générale relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
- les projets de marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les baux, avenants et renouvellement de baux;
- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt et de placement.
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Art. 5. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement:
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
- la situation de trésorerie;
- l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais ainsi que le décompte des frais de réception;
- les contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée;
- les autres contrats, notamment les marchés, et conventions non soumis au visa préalable.
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Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission, ou de son délégué, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le chef de mission, ou son délégué, refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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COMPLETE LES MODALITES D'EXERCICE DUDIT CONTROLE DEFINIS PAR LE DECRET 55733 DU 26-05-1955.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
Le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux grands travaux,
EMILE BIASINI