Arrêté du 16 janvier 1991

Article 11

Créé le 1 janvier 1991

Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991