JORF n°22 du 26 janvier 1990

Art. 3. - Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même membre ou un même expert ne peut excéder cent vacations journalières.


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Art. 3. - Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même membre ou un même expert ne peut excéder cent vacations journalières.