Art. 2. - Le nombre de vacations journalières est fixé par le président du Comité national d'évaluation de la recherche d'après le temps exigé réellement pour l'accomplissement de l'évaluation.
Ce nombre est arrêté à l'unité.
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Art. 2. - Le nombre de vacations journalières est fixé par le président du Comité national d'évaluation de la recherche d'après le temps exigé réellement pour l'accomplissement de l'évaluation.
Ce nombre est arrêté à l'unité.
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Art. 2. - Le nombre de vacations journalières est fixé par le président du Comité national d'évaluation de la recherche d'après le temps exigé réellement pour l'accomplissement de l'évaluation.
Ce nombre est arrêté à l'unité.