Arrêtent:
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Le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 89-294 du 9 mai 1989 relatif au Comité national d'évaluation de la recherche,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les membres et les experts perçoivent, pour chaque mission d'évaluation, une rémunération dite <<indemnité>> prévue à l'article 14 du décret du 9 mai 1989 susvisé.
Le montant de la rémunération, pour une mission, est égal au produit du nombre de vacations journalières par le taux unitaire de la vacation.
Le taux de la vacation est fixé au maximum au centième du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau majoré 662 soumis à retenue pour pension.</indemnité>
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Art. 2. - Le nombre de vacations journalières est fixé par le président du Comité national d'évaluation de la recherche d'après le temps exigé réellement pour l'accomplissement de l'évaluation.
Ce nombre est arrêté à l'unité.
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Art. 3. - Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même membre ou un même expert ne peut excéder cent vacations journalières.
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Art. 4. - Le président du comité perçoit une indemnité annuelle du montant maximal autorisé à l'article 3.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 14 DU DECRET 89294 DU 09-05-1989 AINSI QUE DU TAUX DE VACATION.
Fait à Paris, le 16 janvier 1990.
Le ministre de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du financement de la recherche,
J. BRAVO
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC