JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants au comité social d'administration

Résumé Les syndicats doivent nommer des représentants au comité social d'administration et les remplacer si nécessaire.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans le comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants désignés librement par chacune des organisations syndicales siégeant au comité social d'administration doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.
Les désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans le comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants désignés librement par chacune des organisations syndicales siégeant au comité social d'administration doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.

Les désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.