JORF n°0059 du 11 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury d'admissibilité pour les concours de recrutement

Résumé Le jury pour les concours de recrutement doit inclure des experts qui ne travaillent pas dans les établissements concernés.

Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces trois membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours, mentionnée à l'article 6 du même arrêté.
Si le nombre total de membres du jury est égal ou supérieur à cinq, le nombre d'experts minimal est porté à trois.
Tous les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis aux concours.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :

1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins de ces trois membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours, mentionnée à l'article 6 du même arrêté.

Si le nombre total de membres du jury est égal ou supérieur à cinq, le nombre d'experts minimal est porté à trois.

Tous les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis aux concours.