Arrêté du 16 février 2007

Article 7

Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
Les candidats font parvenir leur dossier, constitué dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

Historique des versions

Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
Les candidats font parvenir leur dossier, constitué dans les conditions fixées à l'article 8, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.