JORF n°49 du 27 février 2007

Article 6

Article 6

A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 28 ou 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.
Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.


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Version 1

A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 28 ou 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.

Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.