Article 8
Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
2° Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
4° Le cas échéant, la demande de dispense du doctorat prévue à l'article 3 ci-dessus.
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
1 version