Arrêté du 16 février 2007

TITRE V : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Abrogé1 juillet 2019
Abrogé1 juillet 2019

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2019

Contrôles.

Des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par FranceAgriMer pour vérifier le respect des critères requis pour l'octroi de la subvention.

Le contrôle administratif est exhaustif et porte sur la conformité réglementaire des dossiers dans le cadre de leur instruction et également sur la conformité des investissements réalisés par rapport à la décision attributive de la subvention. Il s'effectue lors de la demande et à réception des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 du présent arrêté. Les contrôles sur place sont réalisés sur échantillonnage et ils portent sur la totalité des engagements d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

En cas de non-respect des engagements et/ou des conditions d'octroi, la subvention peut faire l'objet de sanctions (réduction ou suppression de l'aide, assortie d'un régime de pénalités). Les sanctions sont proportionnées à la gravité des anomalies ou manquements constatés et s'appliquent selon les dispositions énumérées aux articles 11, 12 et 13 suivants. Les sanctions peuvent ne pas être appliquées, sur décision du directeur de FranceAgriMer, en cas de circonstances particulières graves tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire.

L'exploitant est avisé des constats effectués et peut présenter ses observations.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 25 février 2007

Non-respect des engagements.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article 9, il doit rembourser le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 Euros.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .
Abrogé1 juillet 2019

Créé le 25 février 2007 · En vigueur du 1 avril 2009 au 30 juin 2019

Cas de cession de l'exploitation.

En cas de cession de l'exploitation pendant la durée des engagements, le cessionnaire (repreneur) peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits par le cédant pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite conjointe du cédant et du cessionnaire auprès de FranceAgriMer , qui vérifie que le cessionnaire remplit bien les critères d'éligibilité à l'aide. FranceAgriMer notifie une décision modificative au cédant et une nouvelle décision au repreneur.

En cas de rupture de ses engagements, le repreneur est tenu de reverser une pénalité établie sur la base du montant perçu par le cédant et telle que prévue à l'article 11.

Lorsque le transfert des investissements réalisés est total, le versement de la subvention n'est pas remis en cause sous réserve de la reprise et du respect des engagements par le repreneur. Lorsque le transfert des investissements réalisés est partiel, il sera demandé au cédant le remboursement du montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 euros.

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 25 février 2007

Cas de fausses déclarations.
Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des cinq années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues, majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue, majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue, majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

En vigueur du dimanche 25 février 2007 au dimanche 30 juin 2019

TITRE V : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13